Bonjour Ma demande de permis de construire n est accepté que sous réserve de réalisation d'une place de parking de midi. Or, cet élément ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiée dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte à la salubrité ou sécurité publique du fait de sa situation, de ses
Par la rĂ©daction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITÉ -Cet article dispose Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. » Les rĂšgles Ă©dictĂ©es par cet article sont applicables, mĂȘme en prĂ©sence d'un PLU ou d'un POS, mĂȘme dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors mĂȘme qu'un plan de prĂ©vention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des donnĂ©es fournies par le PPR en cours d'Ă©laboration CAA Paris, 20 mai 2007, PrĂ©fet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'Ă©tablissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de SĂ©bazat, n°02LY01552. Enfin, eu Ă©gard aux principes de prĂ©caution, le Conseil d'État avait jugĂ© que les dispositions relatives Ă  ce principe, alors Ă©noncĂ©es dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'Ă©taient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autoritĂ© administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation dĂ©livrĂ©e en application de la lĂ©gislation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues TĂ©lĂ©com, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prĂ©voit que les dĂ©cisions relatives Ă  l'occupation ou Ă  l'utilisation des sols doivent respecter les prĂ©occupations d'environnement telles qu'elles sont exprimĂ©es par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de prĂ©caution. Notions de sĂ©curitĂ© et de tranquillitĂ© publiques L'article R 111-2 vise les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© publique, c'est-Ă -dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accĂšs et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetĂ©e. La notion de sĂ©curitĂ© recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sĂ©curitĂ© de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'AmĂ©nagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques rĂ©sultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquĂ©fiĂ© CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 Ă©voque Ă©galement la notion d'atteinte Ă  la salubritĂ© publique, c'est-Ă -dire les atteintes Ă  la qualitĂ© de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues Ă  la proximitĂ© d'un aĂ©roport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de RĂ©guisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Écologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maĂźtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre Ă  la consommation de la construction projetĂ©e TA Nice, 27 juin 2002, PrĂ©fet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes Ă  la salubritĂ© doivent excĂ©der ce qui est normalement admissible dans le lieu considĂ©rĂ© CAA Lyon, 26 juillet 2002, LefĂšvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publiques incombe aux requĂ©rants CAA Nancy, 13 dĂ©cembre 2001, Association des Élus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spĂ©cialisĂ©s peuvent servir Ă  Ă©tablir cette mĂ©connaissance. Une rĂ©ponse ministĂ©rielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit ĂȘtre solidement motivĂ© rĂ©p. ministĂ©rielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. CritĂšres du contrĂŽle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache Ă  deux catĂ©gories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrĂ©s par la construction elle-mĂȘme ; ceux subis par la construction. Le premier critĂšre concerne les projets gĂ©nĂ©rateurs de nuisances. Ainsi, ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clĂŽture empĂȘchant la circulation des vĂ©hicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'Ă©dification d'un centre commercial Ă  moins de 100 m d'une station d'Ă©puration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Écologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes Ă  proximitĂ© d'une riviĂšre sans assurer du traitement et de l'Ă©puration des eaux usĂ©es TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo Ă  grains entraĂźnant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussiĂšres dĂ©gagĂ©es Ă  l'extĂ©rieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situĂ© dans une zone sensible soumise aux remontĂ©es mĂ©caniques de la nappe phrĂ©atique en hiver et pouvant ĂȘtre inondĂ© lors des crues de la Leyre, Ă©tant inadaptĂ© Ă  la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. CritĂšre de proximitĂ© des habitations voisines Ce premier critĂšre se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximitĂ© des habitations voisines. Ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - la construction d'Ă©oliennes Ă  300 m d'une ferme et Ă  500 m d'un hameau, alors que l'Ă©tude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'Ă©tendre jusqu'Ă  une distance de 300 m et celui qu'une pale entiĂšre jusqu'Ă  500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats prĂšs d'habitations, mĂȘme si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir Ă  l'arc eu Ă©gard au danger particulier prĂ©sentĂ© par cette activitĂ© en plein air et aux caractĂ©ristiques de la zone oĂč est envisagĂ©e sa pratique habitations situĂ©es Ă  proximitĂ© immĂ©diate du mur destinĂ© Ă  recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitĂ©e, sans prescriptions particuliĂšres pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situĂ© Ă  300 m des bĂątiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et Ă  200 m de l'unitĂ© de mĂ©thanisation de lisiĂšres de porcs et de dĂ©chets issus d'autres installations que la sociĂ©tĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  exploiter par un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 aoĂ»t 2010, n°09NT01899. SĂ©curitĂ© des occupants Le troisiĂšme critĂšre prend en compte la sĂ©curitĂ© des occupants, le projet Ă©tant exposĂ© Ă  des nuisances existantes ou prĂ©alables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont Ă©tĂ© jugĂ©s non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis Ă  un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 dĂ©cembre 2005, Ste. La ForĂȘt, n°02BX01671 ; - un projet prĂ©vu sur un terrain d'assiette situĂ© dans un massif boisĂ© de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi Ă  partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux vĂ©hicules automobiles et l'autre passant Ă  travers bois, mais trop Ă©troit pour pouvoir ĂȘtre empruntĂ© sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'amĂ©nagement d'une grange en logements alors que la construction est situĂ©e dans un secteur inondable et desservi par une route submergĂ©e en 1958l, circonstance ayant Ă©tĂ© la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 dĂ©cembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situĂ© dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels Ă©tabli en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones Ă  risques ne faisant pas obstacle Ă  ce que le maire, en prĂ©sence de risques nouveaux, rĂ©vĂ©lĂ©s en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dĂšs lors que les capacitĂ©s de la station d'Ă©puration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et rĂ©guliĂšre de l'ouvrage, le maire n'Ă©tant pas en mesure de se prononcer sur les dĂ©lais de rĂ©alisation des travaux nĂ©cessaires Ă  l'amĂ©lioration de cette situation CAA Marseille, 9 dĂ©cembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la prĂ©sence Ă  proximitĂ© de la construction projetĂ©e d'une installation classĂ©e pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tirĂ© de la protection de la tranquillitĂ© publique TA Bordeaux, 14 dĂ©cembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposĂ© Ă  un risque d'incendie, la dĂ©fense incendie Ă©tant assurĂ©e au Sud par un poteau situĂ© Ă  environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un rĂ©servoir communal adaptĂ© en rĂ©serve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 dĂ©cembre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bĂątiment Ă  usage d'habitation en immeuble de bureaux situĂ© dans une zone d'alĂ©a trĂšs fort en matiĂšre d'incendie, le projet Ă©tant Ă©loignĂ© d'une trentaine de mĂštres de la zone boisĂ©e la plus proche et Ă©tant desservi par une voie d'accĂšs permettant le passage de vĂ©hicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, PrĂ©fet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bĂątiment destinĂ© Ă  abriter un Ă©levage de plus de 300 oies, dĂšs lors qu'il apparaĂźt, d'une part, que ce bĂątiment est sĂ©parĂ© du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bĂątiment d'une longueur de 26 m Ă  usage de hangar de stockage de matĂ©riels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a Ă©tĂ© assorti de prescriptions spĂ©ciales en vue de prĂ©server la salubritĂ© CAA Nancy, 22 novembre 2001, Ă©poux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnĂ©e, occasionnellement empruntĂ©e par des vĂ©hicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les vĂ©hicules de sĂ©curitĂ©, mĂȘme en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'Ă©quipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble Ă  usage d'habitation, dans un lotissement dĂ©jĂ  amĂ©nagĂ©, Ă  proximitĂ© d'un site de stockage des huiles usagers et de dĂ©chets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, Ă©tablie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classĂ©es CAA Bordeaux, 23 dĂ©cembre 2010, SAS Dargelos Groupe ChimĂ©rec, n°10BX00940 ; Prescriptions spĂ©ciales Les prescriptions spĂ©ciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illĂ©gal le permis de construire qui, par lui-mĂȘme, n'impose aucune prescription prĂ©cise et renvoie, pour ce faire, Ă  une saisine ultĂ©rieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractĂšre insuffisant des prescriptions a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spĂ©ciale alors que le mode d'assainissement proposĂ© est insuffisant pour la garantie de la qualitĂ© d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit ĂȘtre assorti de prescriptions spĂ©ciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposĂ© Ă  des risques d'inondations, la rĂ©fĂ©rence Ă  une Ă©tude rĂ©alisĂ©e Ă  la demande du pĂ©titionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 fĂ©vrier 2002, Association de DĂ©fense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiĂ©e la non-opposition Ă  travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spĂ©ciales dans les cas suivants - la non-opposition Ă  des travaux effectuĂ©s sur un bĂątiment situĂ© en zone inondable, dĂšs lors qu'il ne ressort pas des piĂšces du dossier que les travaux projetĂ©s aient pour effet d'augmenter la vulnĂ©rabilitĂ© des personnes et des biens, et que les prescriptions nĂ©cessaires pour limiter le risque ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et dĂ©fense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont lĂ©galement autorisĂ©s les travaux sur des constructions en zone inondable dĂšs lors que la dĂ©cision Ă©dicte des prescriptions imposant la rĂ©alisation d'accĂšs au toit Ă  partir de chacun des bĂątiments ainsi que la mise en place d'un systĂšme d'alerte adaptĂ© CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autoritĂ© administrative qui dĂ©livre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe rĂ©ellement un risque engage la responsabilitĂ© de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilitĂ© de l'administration est engagĂ©e si elle dĂ©livre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spĂ©ciales. L'indemnisation est cependant attĂ©nuĂ©e par la faute de la victime qui aurait dĂ», eu Ă©gard Ă  la situation du terrain, vĂ©rifier s'il Ă©tait exposĂ© aux crues. Sont indemnisĂ©s la perte de valeur vĂ©nale du bĂątiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Équipement des transports et du logement, n°232720. Bordeaux(/ b ɔ ʁ. d o / Écouter [a]) est une commune française situĂ©e dans le dĂ©partement de la Gironde, en rĂ©gion Nouvelle-Aquitaine.. Capitale de Gaule aquitaine sous l'Empire romain pendant prĂšs de 200 ans, puis capitale du duchĂ© d'Aquitaine au sein de la couronne d'Angleterre du XII e au milieu du XV e siĂšcle, et de la province de Guyenne pour le royaume de France,
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. CAA de DOUAI, 1Ăšre chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. ». Lire la suite
Justice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. ConsidĂ©rant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C
, [
] lequel, aprĂšs avoir visĂ© les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routiĂšre, Ă©nonce que Les conditions de visibilitĂ© au droit du futur accĂšs sont insuffisantes 
 / Les conditions actuelles de sĂ©curitĂ© et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accĂšs sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernĂ©e se situe hors agglomĂ©ration. / La prĂ©sence d'un bĂąti en retrait de l'axe, [
] Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
Grenoble(prononcĂ© /g ʁ ə. n ɔ b l / Écouter ; en francoprovençal : Grenoblo) est une commune du Sud-Est de la France, situĂ©e dans la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes, chef-lieu du dĂ©partement de l'IsĂšre, ancienne capitale du DauphinĂ©.. Grenoble est la commune-centre de la deuxiĂšme agglomĂ©ration de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en nombre d'habitants, aprĂšs celle de
En droit de l'urbanisme, il existe deux types de contrĂŽles par le juge un contrĂŽle dit "normal" et un contrĂŽle dit "minimum". C'est ce second type de contrĂŽle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore Ă©dicter des rĂ©serves s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cela signifie concrĂštement que le tribunal, lorsque cet article est en cause, doit seulement vĂ©rifier l'absence d'erreur manifeste et Ă©vidente d'apprĂ©ciation de la part de l'administration, lorsqu'elle ne refuse pas le projet. En effet, le principe demeure celui du droit Ă  construire, et de la justification de ses limitations. Ce n'est que si le projet est rejetĂ© que le contrĂŽle redevient normal. Ce rappel utile est rĂ©cent Conseil d'Etat, 5 mars 2014, n° 362838. R111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme Code de l'urbanismeChronoLĂ©gi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l'encontre d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l'Ă©gard des tiers Ă  compter du premier jour d'une pĂ©riode continue de deux mois d'affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l'article R. 424-15. DĂ©cret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites Ă  compter du 1er juillet en haut de la page
ConsidĂ©rantqu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  la date de l'arrĂȘtĂ© attaquĂ© : L'autorisation est refusĂ©e si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvĂ© ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas
DerniĂšre mise Ă  jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privĂ© Les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bĂątiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriĂ©taires sur ces immeubles, soit d'imposer la rĂ©alisation de travaux. Il existe diffĂ©rentes catĂ©gories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privĂ© et les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privĂ© Les autorisations d’occuper le sol sont toujours dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Autrement dit, il n’y a pas lieu de tenir compte des servitudes privĂ©es dans l’instruction des autorisations d’occuper le sol. La violation d’une servitude de droit privĂ©e n’entache pas la lĂ©galitĂ© du permis de construire. Les servitudes de droit privĂ© n’étant pas constitutives de rĂšgles d’urbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant l’utilisation du sol Les servitudes administratives grĂšvent une propriĂ©tĂ© » et sont Ă©tablies au profit de la collectivitĂ© des citoyens dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. On distingue les servitudes d’urbanisme, les servitudes d’utilitĂ© publique. les servitudes d’urbanisme dĂ©coulent essentiellement du Code de l’urbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme et du rĂšglement des diffĂ©rents documents d’urbanisme applicables dans une zone plan local d’urbanisme PLU, plan d’occupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes d’utilitĂ© publique SUP affectant l’utilisation du sol sont instituĂ©es selon les rĂšgles propres Ă  chacune des lĂ©gislations distinctes du Code de l’urbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre instituĂ©es au bĂ©nĂ©fice de personnes publiques Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privĂ©es exerçant une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ex concessionnaires d’énergie hydraulique. Lorsque les SUP rĂ©sultant de lĂ©gislations particuliĂšres affectent directement l’utilisation des sols ou la constructibilitĂ©, elles sont inscrites dans une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat et annexĂ©e Ă  l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. Elles sont rĂ©parties en 4 grandes catĂ©gories les servitudes relatives Ă  la conservation du patrimoine. les servitudes relatives Ă  l’utilisation de certaines ressources et Ă©quipements. les servitudes relatives Ă  la DĂ©fense nationale. les servitudes relatives Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Institution des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP sont créées par des lois ou rĂšglements particuliers. Souvent, la loi ne fait que dĂ©finir les objectifs et les caractĂ©ristiques de la servitude. Un dĂ©cret, gĂ©nĂ©ralement pris en Conseil d’Etat, complĂšte ensuite ces dispositions lĂ©gislatives en fixant les modalitĂ©s d’application notamment par la mise au point de la procĂ©dure d’établissement de la servitude et les principales caractĂ©ristiques des limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituĂ©es Ă  l’issue d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique. La reconnaissance de cette utilitĂ© se fait au cours d’une enquĂȘte publique. Les SUP affectant l’utilisation du sol sont soumises Ă  publicitĂ©. Le service de l’Etat chargĂ© de l’urbanisme dans le dĂ©partement, en gĂ©nĂ©ral la direction dĂ©partementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi d’une mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant l’utilisation du sol article R 121-2 du Code de l’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme La SUP est gĂ©nĂ©ralement notifiĂ©e au maire par l’autoritĂ© organisatrice de la DUP, par son bĂ©nĂ©ficiaire et par les mesures de publicitĂ© auxquelles elle est soumise. L’autorisation d’occupation du sol ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, dĂšs lors que le projet n’est pas conforme Ă  une SUP affectant l’utilisation du sol rĂ©guliĂšrement instituĂ©e et publiĂ©e. Les servitudes d’utilitĂ© publique dans le PLU ou dans le POS Le portĂ© Ă  connaissance des servitudes d’utilitĂ© publique Le prĂ©fet doit porter les SUP Ă  la connaissance du maire, dĂšs lors que l’élaboration ou la rĂ©vision du document d’urbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de l’urbanisme. L’annexion des servitudes d’utilitĂ© publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant l’utilisation du sol article L 126-1 du Code de l’urbanisme. La liste des SUP applicables est en gĂ©nĂ©ral reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en gĂ©nĂ©ral la dĂ©nomination de la servitude, la rĂ©fĂ©rence de l’acte juridique qui l’a instituĂ©e, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’approbation du document d’urbanisme. A l’expiration de ce dĂ©lai d’un an, les SUP applicables ne peuvent plus ĂȘtre opposĂ©es aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet est alors tenu de mettre en demeure le maire d’annexer les servitudes applicables, dans le dĂ©lai de 3 mois. PassĂ© ce dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet procĂšde d’office Ă  l’annexion des SUP applicables par arrĂȘtĂ©. Mise Ă  jour des servitudes d’utilitĂ© publique dans l’annexe du PLU Lorsque les SUP sont instituĂ©es, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la mise Ă  jour des annexes du document d’urbanisme article du Code de l’urbanisme. Les nouvelles SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de leur institution. PassĂ© ce dĂ©lai, elles ne sont plus opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet dispose lĂ  encore d’un pouvoir de substitution, aprĂšs mise en demeure du maire. Si le maire n’effectue pas la mise Ă  jour de l’annexe du PLU ou du POS dans le dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet y procĂšde d’office. Ludzie przyjmujący je, nie zdają sobie sprawy z siƂy ich dziaƂania. KƂopoty z potencją dotykają coraz większej liczby mÄ™ĆŒczyzn. Effets juridiques des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP produisent leurs effets lorsque l’ensemble des formalitĂ©s concernant la procĂ©dure propre Ă  chacune d’elles a Ă©tĂ© accompli. Les SUP sont d’ordre public. Il n’est pas possible d’y dĂ©roger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir Ă  certaines interdictions ou limitations Ă  l’exercice par les propriĂ©taires de leur droit de construire, et plus gĂ©nĂ©ralement d’occuper ou utiliser le sol ; Ă  supporter l’exĂ©cution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ; plus rarement, Ă  imposer certaines obligations de faire Ă  la charge des propriĂ©taires travaux d’entretien ou de rĂ©paration. Les SUP donnent souvent lieu Ă  indemnisation, contrairement aux servitudes d’urbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prĂ©vu Ă  l’article du Code de l’urbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude d’utilitĂ© publique et le rĂšglement d’un document d’urbanisme, c’est la rĂšgle la plus sĂ©vĂšre qui prĂ©vaudra lors de la dĂ©livrance d’une autorisation d’urbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN L’article 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 a créé le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles. L’article L 562-4 du Code de l’environnement dispose qu’une fois approuvĂ©, il vaut servitude d’utilitĂ© publique. Il doit donc ĂȘtre Ă  ce titre annexĂ© au PLU ou au POS. Le PPR rĂ©glemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiĂ©s et de la non aggravation des risques. Cette rĂ©glementation va de la possibilitĂ© de construire sous certaines conditions Ă  l’interdiction de construire dans les cas oĂč l’intensitĂ© prĂ©visible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat d’urbanisme, la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis doivent nĂ©cessairement respecter le PPR approuvĂ© ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou d’amĂ©nager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvĂ© ou de ne pas respecter les prescriptions qu’il contient, est constitutif d’infractions et fait encourir les peines prĂ©vues par les dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de l’amĂ©nagement sur le site du Cerema
ArticleR111-1 Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (Articles R111-2 à R111-20) Naviguer dans le sommaire du code Article R111-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Archivesdu tag: R.111-2 du code de l'urbanisme. 17.05 2022 26 juillet 2022. Biogaz/ permis de construire: prĂ©cisions du juge sur plusieurs arguments rĂ©currents (TA Dijon, 28 avril 2022, jurisprudence cabinet) Par MaĂźtre StĂ©phanie GANDET – Avocate associĂ©e – Mathieu DEHARBE – Juriste – (Green Law Avocats) Une nouvelle dĂ©cision du juge administratif vient de rejeter le 4 ModalitĂ© d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Ă  l’application du droit des sols 4.1. Prescriptions communes 4.1.1.Cotes de rĂ©fĂ©rences La cote de rĂ©fĂ©rence est une reprĂ©sentation de la hauteur d’eau susceptible de recouvrir les terrains en cas de survenu d’un Ă©vĂ©nement de rĂ©fĂ©rence. Elle permet
R111 –2 du code de l'Urbanisme " Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations." - Art. R 1113 du code de l
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