Ledonneur d’ordre d’un travail sous-traité, qui seul détient les éléments attestant du respect des dispositions de l’article D. 8222-5 du code du travail, doit justifier de l’accomplissement de ses obligations de vigilance et de contrôle découlant de ces dispositions, et
Article D8254-5 - Code du travail »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaireMarchés publics > Formulaires pour les marchés publics > DC1 Le formulaire DC1 peut être remplacé par le Document unique de marché européen DUME. PME - Comment remplir le formulaire DC1 et vos réponses aux marchés publics L'analyse de votre offre vue du côté de l'administration Les renseignements portés dans le formulaire DC1, un des formulaires du MINEFI utilisables au stade de la candidature, permettent à l'acheteur de contrôler notamment la recevabilité de la candidature. Les dispositions des textes antérieurs ont été reprises de l'article L. 2141-1 à l'article L. 2141-5 du code de la commande publique. La déclaration sur l'honneur de la sous-rubrique "F1 - Exclusions de la procédure" Depuis le 01/04/19 Avec le code de la commande publique le formulaire DC1 a été modifié comme suit F1 – Exclusions de la procédure Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur a dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique * ; b dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique. Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante La déclaration sur l'honneur de la sous-rubrique "F1 - Interdictions de soumissionner" Depuis le 01/04/16 Avec l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour l'opérateur économique il s'agit de la "déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015". Il s'agit des interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives. F1 - Interdictions de soumissionner Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur a n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; b au surplus, dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité MDS, ne pas entrer dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner prévus à l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. L'attestation sur l'honneur de la sous-rubrique "F1 - Attestations sur l’honneur" Jusqu'au 30/03/16 L'attestation sur l'honneur figure à la sous-rubrique "F1 - Attestations sur l’honneur" de la rubrique "F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement" du DC1. Le formulaire comporte notamment toutes les attestations et déclarations nécessaires avec notamment la déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre pas dans l'un des cas d’interdiction de soumissionner prévu à l'article 43 du code des marchés publics, l'attestation relative aux obligations fiscales et sociales, l'attestation relative à l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire DC2 de déclaration du candidat, ce dernier formulaire n'ayant pas d'obligation d'être signé. Les attestations sur l'honneur prévues au DC1 et qui doivent figurer dans le dossier de réponse de l'entreprise candidate Jusqu'au 30/03/16 Le DC1 a prévu la liste des attestations concernées "Le candidat individuel ou chaque membre du groupement déclare sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics a ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; b ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; c ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; d ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; e ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; f ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre; g avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; h être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; i que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; j fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; k que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes sont exacts." Entreprises Nouveaux formulaires de marchés publics DC1 DC2 DC3 DC4 ex DC4 DC5 DC8 DC13 mis en ligne par la DAJ - 17 septembre 2010 Appels d’offres publics Comment y répondre ? - Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans - 12 mai 2009 - 16 h 00.
D82228. Source: Code du travail - Mis à jour le : 30/04/2008. Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française. ; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant txt-green"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible "; //var affiche1 = // = lireCookieSpace'espace', lireCookieSpace'espaceid'; } else { = "statut_membre_no pl-2 "; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } ACTUALITÉS JURIDIQUES EMPLOI & CARRIERE MANAGEMENT COMMUNAUTÉ LE VILLAGE est en règle au regard de l’article R.324-4 du code du travail, à savoir, que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail ou des règles équivalentes dans les pays auxquels ils sont rattachés (***) ♦ dans le cas où elle ferait appel à des salariés de nationalité étrangère, ceux-ciLe travail dissimulé est puni de façon particulièrement rigoureuse par le Droit social en france, conformément à l’impulsion communautaire dans cette lutte contre une forme de l’économie clandestine et des trafics d’êtres humains. La répression prend plusieurs formes, compatibles et cumulables entre elles, et visent non seulement les auteurs, complices et facilitateurs de la dissimulation d’emploi, mais en outre le bénéficiaire ou le donneur d’ordre ayant eu recours délibéré ou négligent à celle-ci. Au-delà des peines, parmi les plus sévères, prévues par les qualifications pénales aux articles et suivants du Code du travail, d’autres mesures coercitives peuvent être mises en oeuvre, afin de permettre une frappe plus efficace des acteurs du travail clandestin. Des sanctions administratives ou sociales châtient en effet les contrevenants, et une indemnisation forfaitaire de 6 mois de salaire brut à la charge de l’employeur est versée au salarié clandestin dont le contrat de travail a été rompu. L’article du Code du travail étend ce type de sanctions administratives et financières aux bénéficiaire ou donneur d’ordre, et plus généralement à tout acteur soumis à une obligation de vigilance. Il prévoit en effet notamment une solidarité financière avec l’auteur de la dissimulation, quant au paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des impôts et remboursements d’aide publique, conséquences de l’infraction. Cette sanction est particulièrement dissuasive, en raison du fait qu’elle est indépendante de toutes poursuites pénales. Le Juge civil peut en effet décider de la solidarité financière du donneur d’ordre d’un employeur clandestin, dès lors par exemple qu’un procès-verbal qualifiant la dissimulation a été dressé par l’agent de contrôle de l’Administration du travail, ou qu’un inspecteur du recouvrement a constaté celle-ci à l’occasion du contrôle précédant le redressement de charges sociales. Ce débiteur solidaire doit simplement être attrait es-qualité à la procédure, et condamné sur le fondement susvisé. Or en cas de contentieux prud’homal, le salarié victime de la dissimulation peut en outre solliciter l’application de l’article lequel étend la solidarité financière au paiement des rémunérations et indemnités indemnités de rupture, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité de requalification etc. dues par l’employeur clandestin. Comme le recours à la notion de co-employeur, cette solidarité peut par exemple permettre d’échapper aux plafonds et exclusions de l’AGS en cas de liquidation judiciaire de l’employeur. C’est cette hypothèse qu’illustre l’arrêt du 11 février 2022 ci-dessous reproduit. Le donneur d’ordre a, dans ce cadre, demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, l’article du Code du travail lui semblant contraire aux principes consitutionnels d’individualisation et de proportionnalité des peines, de responsabilité, d’égalité devant la Justice, au droit de propriété et à la garantie des droits. Il faut signaler que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme l’article du Code du travail Cons. constit. 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC, relatif au remboursement des aides publiques. La Chambre sociale a refusé la transmission d’une question qu’elle ne juge ni nouvelle, ni sérieuse. La solidarité financière en cause constitue en effet une garantie des créances salariales du salarié victime d’une dissimulation d’emploi, une mesure légitime et proportionnée de lutte contre le travail clandestin, sans que le donneur d’ordre solidaire, partie au procès, ne soit privé de la possibilité de faire valoir ses droits à défense. Et pour finir, cette mesure est légalement indépendante des poursuites pénales le cas échéant déclenchées contre l’employeur clandestin sa condamnation préalable ne conditionne donc pas la condamnation du donneur d’ordre à la solidarité financière. Cette décision de la Cour de cassation est bien de nature à renforcer la dissuasion afférente aux dispositions coercitives en matière de travail dissimulé COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, 11 FÉVRIER 2022 pourvoi n° publié au Bulletin Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2021, la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° Y qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Paris pôle 6, chambre 5, dans une instance l’opposant 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Etude JP, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prétory, 3°/ à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1]. … Faits et procédure M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d’agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d’agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée pour vacataire » du 1er avril jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de le 13 janvier 2004, par la liquidatrice judiciaire pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir, notamment, la condamnation solidaire de la société Air France au paiement des sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Paris, la société Air France a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées 1°/ L’article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ancien article L. 324-13-1 du code du travail est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le mécanisme visant à rendre le donneur d’ordre, condamné pour avoir eu recours directement ou indirectement aux services d’un auteur de travail dissimulé, solidairement redevable des rémunérations, indemnités et charges dues par cet employeur à raison de l’emploi du salarié, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition non proportionnée et individualisée, que la règle de responsabilité instituée est excessivement sévère pour le donneur d’ordre, que ce mécanisme ne permet pas de garantir l’exercice d’un recours juridictionnel effectif et d’assurer à tous les justiciables des garanties égales, aucune garantie n’ayant été prévue pour le donneur d’ordre afin de contester la régularité de la procédure devant la juridiction civile, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées par le salarié dont il n’est pas l’employeur, employeur qui est devenu bien souvent insolvable et qui, dans la majorité des cas, n’est ni présent, ni représenté devant la juridiction civile ? 2°/ L’article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ancien article L. 324-13-1 du code du travail est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 lorsque l’employeur n’a pas été pénalement condamné pour travail dissimulé à l’égard du salarié qui réclame le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Air France, donneur d’ordre condamné pour avoir recouru , directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003, en l’espèce la société n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas part, la question posée ne présente pas un caractère effet, d’abord, les dispositions critiquées, qui s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, constituent une garantie pour le recouvrement des créances du salarié employé de façon illégale et ne privent pas le donneur d’ordre, qui s’est acquitté des sommes exigibles en application du dernier alinéa de l’article L. 324-13-1, devenu le denier alinéa de l’article L. 8222-2, du code du travail, d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre ses débiteurs solidaires. Il en résulte que cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de le donneur d’ordre, pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci et la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étant limitée dès lors que les sommes dues au salarié employé de façon illégale sont déterminées, en application de l’article L. 324-13-1, dernier alinéa, devenu l’article L. 8222-3 du code du travail à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de troisième lieu, le donneur d’ordre, qui a la possibilité de contester devant la juridiction civile saisie par le salarié, tant la régularité de la procédure que l’exigibilité et le bien-fondé des sommes réclamées, disposant d’un recours juridictionnel effectif, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la garantie des droits ni le principe de l’égalité devant la quatrième lieu, l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions critiquées étant justifiée par des objectifs d’intérêt général et proportionnée à ces objectifs, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l’article 2 de la Déclaration de la circonstance que le salarié ait fait le choix de saisir directement la juridiction civile sans s’être constitué partie civile devant la juridiction pénale, est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les deux questions au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS … DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER …
Larticle D 8222-5 du code du travail paru en novembre 2011 rappelle que chaque donneur d’ordre ayant recours à une prestation de services ou un acte de commerce, doit exiger de son fournisseur un certain nombre de documents légaux (Kbis, attestation de vigilance, liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail) pour tout La solidarité est définie par les articles 1200 et suivants du Code civil comme une garantie, donnant le droit au créancier de réclamer à n’importe lequel de ses débiteurs le paiement de la totalité de la dette. La circulaire de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal DILTI du 31 décembre 2005 définit, elle, la solidarité financière comme le mécanisme visant à rendre le donneur d’ordre redevable du paiement des sommes dues par l’auteur d’un travail dissimulé ». A l’origine, le législateur avait limité le champ d’application de cette solidarité à la fois sur les matières concernées et sur les personnes visées. Ainsi, la mise en œuvre du mécanisme de la solidarité financière ne pouvait porter que sur les impôts, taxes et cotisations dus au Trésor Public et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole et ne concernaient que les co-contractants d’un travailleur clandestin condamnés pour avoir recouru à ses services premier alinéa de l’article 7 de la loi n°72-649 du 11 juillet 1972 codifié à l’article 1724 quater du Code général des impôts et à l’article L. 324-14 du Code du travail. La loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France a élargi ce champ d’application de la solidarité financière. La solidarité du co-contractant du travailleur clandestin s’étend désormais aux aides publiques et aux rémunérations et charges salariales. Pour la première fois en 1991, apparaît aussi la notion de la responsabilité solidaire de celui dont la vigilance a fait défaut. La législation évolue encore avec la loi n°97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal qui substitue à l’expression de travail clandestin » celle de travail dissimulé » et étend la solidarité financière des donneurs d’ordre » aux pénalités et majorations. Ces modifications ont, à chaque fois, été reprises à la fois dans le Code du travail et dans le Code général des impôts. Il a paru utile, dans le contexte actuel de crise, de faire un point sur les dispositions de la législation concernant cette solidarité pour défaut de vigilance, sa mise en œuvre et enfin d’en appréhender les objectifs ainsi que les limites d’une application stricte. I / L’article 1724 quater du code général des impôts établit une solidarité pour défaut de vigilance » Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du code du travail […] est, conformément à l’article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l’article L. 8222-3 du code précité. 1-1 / Les personnes visées L’article 1724 quater se réfère explicitement à l’article L. 8221-1 du Code du travail qui indique que Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » Les personnes concernées par la solidarité financière mise en place par l’article 1724 quater sont celles qui concluent un contrat d’un montant minimum 5000 euros hors taxe, qu’elles soient des particuliers ou des entreprises. Il s’agit donc des clients, des bénéficiaires de la prestation, ceux qu’on appellera plus généralement les donneurs d’ordre ». 1-2 / Les obligations de vérification exigées par le législateur Les vérifications obligatoires portent à la fois sur l’existence des formalités relatives à l’activité immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux et sur l’existence des formalités relatives à l’emploi salarié absence de déclaration préalable à l’embauche, délivrance de bulletins de paie, déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales. Ainsi l’article D. 8222-5 du Code du travail dispose que le professionnel contractant avec un prestataire français doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants a Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. Ces obligations différentes ou allégées existent aussi pour le professionnel contractant avec un prestataire établi ou domicilié à l’étranger ainsi que pour le particulier articles D. 8222-7 et D. 8222-4 du Code du travail. Cette vigilance doit s’exercer non seulement au début du contrat mais aussi régulièrement, tous les six mois. 1-3 / Qu’en est-il pratiquement ? Ces obligations et surtout ce suivi dans le temps semble difficile à satisfaire surtout pour les petites ou moyennes entreprises faisant appel à des sous-traitants. En effet, une fois les travaux ou les prestations commencées, obtenir des documents du prestataire ou du sous-traitant s’avère plus difficile que lors de la signature du contrat initial. Lors de travaux ou prestations de longue durée, comment sont sensés réagir les donneurs d’ordre » ? Doivent-ils interrompre les travaux en cours et signaler cette difficulté à l’administration ? On imagine les difficultés à mettre en œuvre cette législation lorsque l’arrêt des travaux ou prestations mettent en péril l’entreprise elle-même ou le particulier co-contractant d’un prestataire exerçant un travail dissimulé. Or les conséquences d’une absence de vérification sont lourdes sur le plan financier. II/ Mise en œuvre de la solidarité pour défaut de vigilance »2-1 / Un ensemble de conditions nécessaires La mise en œuvre de cette solidarité financière suppose la réunion de certaines conditions le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé, l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé, le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article du Code du travail soit à ce jour 5000 euros hors taxe. Si ces trois conditions sont réunies, la solidarité peut être mise en œuvre si la personne a méconnu les obligations de vérification prévues par les dispositions de l’article L. 8222-1 du Code du travail. 2-2 / L’action en recouvrement des créanciers La dette est établie par l’administration ou l’organisme créancier qui détermine la personne envers laquelle l’action en recouvrement sera mise en œuvre. Plusieurs options leur sont offertes. Ils peuvent agir auprès du débiteur principal, c’est-à-dire l’auteur du travail dissimulé, de façon cumulative débiteur principal + débiteur solidaire ou exclusive débiteur principal ; - du débiteur solidaire, c’est-à-dire le client ou le donneur d’ordre, de façon cumulative débiteur principal + débiteur solidaire ou exclusive débiteur solidaire. Il est important de souligner que l’engagement de la solidarité n’est pas subordonné à l’impossibilité du recouvrement à l’égard du redevable principal. Le créancier peut donc agir exclusivement à l’encontre du débiteur solidaire. 2-3 / Quels sont les risques financiers encourus ? Les sommes concernées par la solidarité financière sont les suivantes les impôts et les taxes, y compris les pénalités et les majorations ; les cotisations et les contributions obligatoires, y compris les pénalités et les majorations, exigibles envers les organismes de protection sociale URSSAF et CGSS, MSA, caisses de retraite complémentaire, caisses de prévoyance, ASSEDIC, etc. ; les rémunérations dues aux salariés et les charges afférentes. La responsabilité solidaire du donneur d’ordre est néanmoins limitée à la fraction des sommes dues par l’auteur du travail dissimulé et correspondant aux prestations réalisées pour lui proportionnellement à leur valeur et non pour la totalité des dettes de l’auteur de travail dissimulé. La solidarité n’est donc pas celle, totale, du Code civil. Ainsi, chaque créancier peut réclamer au débiteur le montant des seules sommes qui lui sont personnellement dues et dans la limite d’un prorata dont le calcul diffère en fonction de la nature des dettes Pour les dettes fiscales, le prorata est calculé par rapport au chiffre d’affaires de l’entreprise, le cas échéant après reconstitution des recettes, pour l’année de réalisation de la prestation. Dans le cas d’une opération de sous-traitance visée à l’article L. 324-14-1 du Code du travail, la valeur des travaux réalisés s’apprécie par rapport au contrat conclu entre l’entreprise principale titulaire du marché et le sous-traitant. Pour les dettes sociales rémunérations et cotisations sociales, le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation de la prestation irrégulière. III/ Les objectifs et les limites La solidarité financière entre co-contractants est à la fois inscrite dans le Code général des impôts et dans le Code du travail. Cette double inscription se justifie par les deux motifs principaux évoqués pour justifier de sa mise en place. 3-1/ Premier objectif avancé la lutte contre le principe du travail clandestin Dans la circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005, l’idée était que la lutte contre le travail dissimulé ne devait pas viser seulement à mettre en cause la responsabilité des auteurs immédiats de cette délinquance économique et financière. Il s’agissait, pour agir efficacement, de rechercher celle des donneurs d’ordre qui sont souvent les véritables bénéficiaires et les instigateurs des pratiques frauduleuses génératrices d’une importante évasion sociale et fiscale. Les dispositions afférentes au défaut de vigilance » auraient donc comme objectif premier de lutter efficacement contre le travail dissimulé et l’exploitation des sous-traitants par les donneurs d’ordre. 3-2/ Second objectif avancé la préservation des intérêts financiers du Trésor et des organismes sociaux C’est, semble-t-il, le véritable enjeu de ces dispositions qui, rappelons-le, sont à la fois présentes dans le Code du travail et dans le Code général des impôts. Le législateur a voulu permettre une action autre que pénale qui permette de préserver les intérêts du Trésor et des organismes sociaux en facilitant le recouvrement des créances. Ainsi, il résulte des travaux parlementaires sur cette question que cette solidarité financière donne … une garantie supplémentaire d’obtenir le paiement des sommes dues, ce qui paraît particulièrement nécessaire compte tenu des risques importants d’insolvabilité des personnes se livrant au travail clandestin ». Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 a relevé que cette solidarité constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et de celle des organismes de protection sociale » cons. 8. Ainsi, dès lors qu’une infraction de travail dissimulé est constatée par procès-verbal, l’administration fiscale ou les organismes sociaux ont en effet tout intérêt à rechercher la solidarité du donneur d’ordre » 3-3/ Des objectifs garantis par la position du Conseil Constitutionnel Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité QPC, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, déclaré le deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du Code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14. L’analyse de sa décision démontre à quel point cette solidarité financière est considérée comme permettant de préserver l’intérêt général en luttant contre le travail dissimulé et ses conséquences financières. Sur la totalité des griefs, méconnaissance des principes de présomption d’innocence, d’individualisation, de proportionnalité des peines, du principe de responsabilité, du droit de propriété et de la garantie des droits et du principe d’égalité devant la justice, seul ce dernier a donné lieu à une réserve d’interprétation. Ainsi, le principe de la solidarité du paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale énoncé par l’article 1822-2 du Code du travail par toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé » a été considéré conforme à la Constitution sous réserve que le donneur d’ordre soit en mesure de contester la régularité de la procédure ainsi que le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ». En revanche, le grief portant sur le principe de responsabilité qui semble le plus malmené dans la mise en œuvre d’une solidarité financière n’a pas été retenu. Le Conseil constitutionnel a invoqué une fois de plus le motif de l’intérêt général qui permet au législateur, sans déroger au principe constitutionnel de responsabilité pour faute, d’aménager les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée. Ainsi, il affirme dans son considérant 9 que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d’engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur » Il a ensuite jugé que, dans la mesure où le non-respect des obligations de vérifications prévues à l’article L. 8222-1 du Code du travail pouvait être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci » , et la solidarité financi